La Cour Suprême éjecte définitivement Barthélémy Dias du fauteuil de la Mairie de Dakar. La Haute Juridiction a rejeté ce jeudi 18 septembre 2025, le recours introduit par M. Dias pour excès de pouvoir.
Par Dieynaba TANDIANG
Le Maire élu de la Ville de Dakar, en l’occurrence Barthelemy Dias ne retrouvera pas son fauteuil et c’est définitif. La Cour suprême a tranché en rejetant, ce jeudi, son recours pour contester sa révocation de la mairie de Dakar.
Pastef réussi ainsi son pari en récupérant la ville de Dakar avec, à sa tête Abass Fall.
Révoqué en décembre 2024 à la suite de sa condamnation définitive dans l’affaire Ndiaga Diouf, Barthélémy Dias avait saisi la Cour Suprême, plus haute juridiction du pays, pour excès de pouvoir. L’avocat général avait requis le rejet pur et simple de son recours, estimant que l’arrêté préfectoral respectait les dispositions légales. Suivant cet avis, la Cour suprême a confirmé la légitimité de la décision préfectorale.
Cour suprême : comment confirmer une radiation qui n’a jamais existé ?
Cette décision de la Cour Suprême a fait réagir Thierno Bocoum qui estime que ladite décision « interroge profondément sur le plan juridique ». « En effet, nul acte administratif n’a jamais destitué Barthélémy Dias de son mandat de maire de Dakar », souligne-t-il dans un post sur sa page facebokk. Le président de AGIR a rappelé que le préfet de Dakar, dans son arrêté, s’est limité à dire : « Je vous déclare démissionnaire de votre mandat de conseiller municipal de la Ville de Dakar, à compter de la date de notification de la présente ». « Il n’a donc jamais été question d’une radiation du maire de Dakar, encore moins d’une destitution de ce dernier », juge-t-il.
Selon M. Bocoum, le droit positif sénégalais est pourtant sans ambiguïté. « L’article 92 nouveau de la loi n°2021-38 du 3 décembre 2021 portant Code général des collectivités territoriales dispose que : ‘’Le maire de ville est élu au suffrage universel direct’’ ». À ce titre, dit-il : « le maire bénéficie de prérogatives propres à sa fonction, distinctes de celles d’un conseiller municipal (article 92 nouveau, article 171 et suivants du Code général des collectivités territoriales). Le mandat de conseiller municipal et celui de maire de ville sont certes concomitants dans le temps mais ils procèdent de deux élections distinctes. Le maire est candidat au suffrage universel direct. Il n’est plus désigné par ses pairs comme c’était le cas dans l’ancien système », défend-t-il.
Par conséquent, estime Thierno Bocoum, « la perte du mandat de conseiller municipal n’entraîne pas ipso facto la perte du mandat de maire… ». « Le préfet n’a pas pris d’arrêté de radiation du maire de Dakar. La Cour suprême n’était donc en possession d’aucun acte administratif destituant le maire de son mandat. Comment alors peut-elle confirmer une radiation qui n’a jamais eu lieu ? », se demande-t-il.
Pour le président d’AGIR, en réalité, la haute juridiction « s’est aventurée à consacrer une fiction juridique, substituant son interprétation à la lettre claire de la loi et à l’arrêté préfectoral lui-même ». « Ainsi, la décision de la Cour suprême, loin de consolider le droit, ouvre un dangereux précédent qui est celui d’avaliser une sanction administrative inexistante », dit-il avec regret.