La Cour Suprême vient d’anéantir l’espoir du Front pour la Défense de la République, en rejetant son recours, relatif à l’absence de mesures engagées par le gouvernement en vue de l’organisation des élections territoriales. Après avoir rejeté celui de No Lank.
La Chambre administrative de la Cour suprême, rappelle dans son ordonnance que la condition d’urgence est caractérisée lorsqu’une décision ou une situation porte un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public ou aux droits et intérêts défendus par les requérants.
Selon la haute juridiction, conformément aux dispositions des articles L.230, L.236, L.265 et L.269 du Code électoral, les mandats des conseillers départementaux et municipaux sont fixés à cinq ans et que le renouvellement de ceux-ci a lieu dans les trente jours qui précèdent l’expiration de la cinquième année du mandat. Elle précise que les articles L.236 et L.269 prévoient des dérogations à cette règle lorsque les circonstances l’exigent.
« Si l’article L.63 du Code électoral prévoit qu’un décret fixe la date du scrutin, aucun délai précis n’est imposé à l’autorité compétente pour prendre ce décret. Dans tous les cas, les élections ont nécessairement lieu dans la cinquième année du mandat», souligne la Chambre administrative de la Cour Suprême. Dès lors, elle considère que l’absence, à ce stade, d’un décret fixant la date des élections municipales et départementales ne compromet pas, en l’état actuel du droit et des faits, l’organisation de ces élections.
Le FDR avait été introduit sa requête pour demander à la Cour de constater la carence du ministre chargé des élections, des services de l’administration électorale et de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Ils réclamaient aussi l’engagement immédiat des opérations préparatoires, notamment la révision des listes électorales, la fixation de la caution et la publication d’un calendrier prévisionnel.
Par Ibrahima DIOP
































