Les dispositions dérogatoires introduites dans les articles L.236 et L.269 du Code électoral permettent, lorsque les circonstances l’exigent, de déroger à la règle selon laquelle les élections départementales et municipales doivent se tenir dans les trente jours précédant l’expiration de la cinquième année suivant le dernier renouvellement général. Toutefois, cette faculté de dérogation demeure encadrée par une exigence expresse : « Dans tous les cas, les élections ont lieu dans la cinquième année du mandat.»
C’est précisément la portée de cette disposition qui mérite d’être clarifiée au regard du prochain renouvellement général des conseils départementaux et municipaux. Les élections territoriales ayant été organisées le 23 janvier 2022, le mandat des conseillers départementaux et municipaux élus à cette occasion s’inscrit dans une période de cinq années, dont le décompte est le suivant :
Première année : du 23 janvier 2022 au 22 janvier 2023;
Deuxième année : du 23 janvier 2023 au 22 janvier 2024 ;
Troisième année : du 23 janvier 2024 au 22 janvier 2025 ;
Quatrième année : du 23 janvier 2025 au 22 janvier 2026 ;
Cinquième année : du 23 janvier 2026 au 22 janvier 2027.
Le scrutin du 23 janvier 2022 a bien constitué le renouvellement général des conseillers départementaux et municipaux. Il en résulte que la cinquième année du mandat s’étend du 23 janvier 2026 au 22 janvier 2027.
À compter du 23 janvier 2027, cette cinquième année est achevée.
Cette précision est essentielle. La notion de « cinquième année du mandat » ne saurait, en principe, être assimilée à celle d’« année civile 2027 ». Le législateur a choisi de se référer à l’année du mandat et non à l’année civile.
L’article L.236 établit en effet une règle de principe selon laquelle, sauf dissolution, les élections départementales ont lieu dans les trente jours qui précèdent l’- expiration de la cinquième année suivant la date du dernier renouvellement général. Il ajoute qu’un décret peut abréger ou proroger le mandat afin de faire coïncider son renouvellement avec la date du renouvellement général. Enfin, lorsque les circonstances l’exigent, une exception peut être faite à la règle de principe, mais « dans tous les cas, les élections ont lieu dans la cinquième année du mandat ».
La même logique est reprise, sur le plan réglementaire, par l’article R.90 du Code électoral, qui précise qu’en application des articles L.236-3 et L.269-3, un décret fixe la date du scrutin dans la cinquième année du mandat. Le même article prévoit que les conseillers départementaux et municipaux restent en fonction jusqu’à l’installation des conseils nouvellement élus.
Une distinction fondamentale entre année du mandat et année civile.
La difficulté actuelle tient donc à la distinction entre l’année du mandat et l’année civile.
Interpréter la disposition dérogatoire comme autorisant la tenue des élections à n’importe quelle date comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027 reviendrait à confondre deux notions juridiquement distinctes : d’une part, la cinquième année du mandat commencé le 23 janvier 2022 et, d’autre part, l’année civile 2027.
Or, si le législateur avait voulu permettre que le scrutin soit organisé jusqu’au 31 décembre 2027, il aurait pu retenir une formulation faisant expressément référence à l’année civile d’expiration du mandat, par exemple : « Dans tous les cas, les élections ont lieu au plus tard au cours de l’année civile d’expiration du mandat.»
Tel n’est pas le choix du législateur. La formulation retenue – « dans la cinquième année du mandat » -présente au contraire une portée temporelle précise.
Dès lors, la possibilité de déroger à la règle des trente jours précédant l’expiration du mandat ne doit pas être interprétée comme une faculté générale de reporter le scrutin au-delà de la cinquième année du mandat. La dérogation porte sur les modalités et le moment du renouvellement, mais elle demeure enfermée dans la limite temporelle expressément fixée par le législateur.
Une dérogation qui ne peut être assimilée à une prorogation indéfinie.
Il convient également de distinguer la dérogation à la période normale de convocation du scrutin de la prorogation de la durée du mandat.
Les articles L.236 et L.269 permettent de tenir compte de circonstances particulières. Ils ne sauraient toutefois être interprétés, à eux seuls, comme conférant une compétence générale permettant de repousser le scrutin au-delà de la cinquième année du mandat.
Cette lecture est confortée par l’article R.90, qui maintient expressément la référence à la cinquième année du mandat pour la fixation de la date du scrutin. Ainsi, une élection organisée après le 22 janvier 2027 ne pourrait plus être justifiée par la seule application de la disposition permettant de déroger à la période normale de trente jours précédant l’expiration du mandat. Elle poserait une question juridique distincte, celle du fondement légal d’une éventuelle prorogation ou d’un réaménagement de la durée du mandat.
Une question de légalité qui dépasse le simple aménagement du calendrier
La question posée n’est donc pas de savoir si une date peut matériellement être fixée en 2027, mais de déterminer sur quel fondement juridique une telle date pourrait être arrêtée après l’expiration de la cinquième année du mandat. La réponse doit être recherchée dans une lecture combinée des articles L.236, L.269 et des dispositions réglementaires correspondantes, ainsi que, le cas échéant, dans les normes constitutionnelles relatives au droit de suffrage, à la périodicité des élections et à la durée des mandats électifs.
En l’état, la référence explicite à la « cinquième année du mandat » ne paraît pas permettre de considérer que toute date de l’année civile 2027 serait automatiquement conforme au Code électoral.
En conséquence, le maintien ou l’organisation des élections territoriales après le 22 janvier 2027 ne saurait être présenté comme un simple aménagement du calendrier électoral. Il soulèverait une question préalable de fondement juridique, dès lors qu’une telle date se situerait en dehors de la cinquième année du mandat issu du scrutin du 23 janvier 2022.
Résumé : La dérogation prévue par les articles L.236 et L.269 permet de déroger au calendrier normal du renouvellement, mais elle ne permet pas, par elle-même, de sortir de la cinquième année du mandat. Autrement dit, déroger à la période normale du scrutin n’équivaut pas à proroger librement la durée du mandat.
Par Ndiaga SYLLA, Expert électoral





































